persuasifs du Patriotisme et de l’Equite. Une imposition unique et personnelle! Tous les citoyens s’empresseroient d’y faire honneur en benissant le sage decret qui l’aurait etablie.
Nous avons exprime librement notre v?u, nous laissons avec confiance a votre genie de raison et de l’equite le soin spontane de l’acueillir ou d’en motiver le danger, et comme vos loix sont pour nous les oracles de la sagesse meme, ou vous accepterez notre doleance comme un principe d’utilite, cher a l’interet public, ou nous serons convaincus que si c’est une erreur le patriotisme — seul nous l’aura fait commetre de bonne foi, et quand vos lumieres et votre justice nous l’auront indiquee, desabuses par vous, notre retour a la verite vous donnera, augustes freres! de nouveaux droits a notre vive et affectueuse reconnaissance.
Signe.
(26 подписей).
Ses signatures aprouve par tous les ouvriers du fb. St. Antoine.
XII
Нац. арх.
D. IV. 51, piece № 20.
№ 1488. Vingt et D-re. Fol. 18. Paris, № 11.
Dupont de Nemours a l’honneur d’envoyer ce memoire a Messieurs du Comite de Constitution. Il croit la petition tres bien fondee. Il a plusieurs fois ete temoin en province de scenes violentes entre les compagnons menuisiers du devoir et ceux d’une autre corporation dont il a oublie le nom. 31 mars 1790.
Monsieur,
Les compagnons de toutes les professions, arts et metiers, tant pour eux que leurs camarades des Provinces, ont l’honneur de vous exposer, que depuis tres longtemps un certain nombre d’entr’eux, et cependant la grande minorite, imaginerent de former une espece de corporation a laquelle ils donnerent le nom du devoir; des signaux des mots qui ne sont connus que de ceux qui y sont inities, des noms supposes sont les indices auxquels ils se reconnaissent dans tous les temps et dans toutes les villes du Royaume;: es compagnons du devoir se sont acharnes a persecuter ceux des autres compagnons qui refusent de faire corps avec eux, ils poussent meme leurs vexations dans certaines villes jusqu’au point de forcer ceux ci a consigner une certaine somme d’argent avec promesse d’entrer dans leur societe, sans quoi ils les empechent de travailler. Cette violence a occasionne a differentes epoques les scennes (sic) les plus sanglantes. Les routes meme ne sont pas respectees par ces perturbateurs du repos public, et souvent, il arrive que les compagnons qui ne sont pas du devoir, voiageant d’une ville a ’autre, sont arretes par ces derniers, qui ont soin d’aller a leur rencontre; 4 s’ils ne repondent pas aux signaux qui leurs sont faits ils sont conduits chez la mere de ceux du devoir. La ils sont fouilles et depouilles de leur argent et des effets. qu’ils ont dans leur sac et renvoies, la moindre resistance suffit pour etre assomme de coups.
Les exposans victimes de ce brigandage auquel il leur est impossible de se soustraire, parce que le plus souvent ils sont sans defiance et que leurs enemis au contraire sont toujours attroupes, se sont pourvus a differentes epoques en justice pour le faire cesser; plusieurs arrets de differons parlemens ont inflige des peines aux coupables de ces desordres, mais n’ont pu dissoudre cette corporation; les coupables ont toujours trouve le moien de se mettre a couvert des poursuittes a la faveur de leurs noms supposes et des secours qu’ils se pretent mutuellement.
Jamais l’antipathie qui a regne de tous temps entre ces doux classes d’ouvriers, n’a ete portee a un si haut degre qu’aujourdhui; la fermentation est telle que plus de huit cent compagnons chapelliers fatigues des vexations odieuses que ceux du devoir exercent contr’eux, ont cesse toute espece de travail; et il est a craindre que ceux des autres professions non moins persecutes que ceux-ci n’en fassent autant; ce qui peut avoir les suites les plus funestes, cette fermentation existe dans les differentes villes de province comme a Paris, les compagnons de cette capitalle viennent d’en recevoir des nouvelles tres allarmantes et ils sont pries de solliciter aupres de l’assemblee nationalle un decret qui en aneantissant cette pretendue corporation, mettra fin a tous ces desordres et evitera les plus grands malheurs; ils osent esperer, Monsieur, que vous voudrez bien appuier leur petition aupres des augustes representons de la nation; toutes corporations ont ete aneanties par leurs decrets meme celles autorisees par la loi sous l’ancien regime, a plus forte raison s’empresseront ils de dissoudre celleci qui a toujours ete illicite et toujours deffendue, un nombre prodigieux d’ouvriers les supplient d’ordonner que chaque compagnon sera tenu de porter son nom de famille, que ceux du ci-devant devoir rentreront dans la classe des autres, pour desormais travailler et vivre ensemble avec tranquilite, et d’en joindre aux municipalite de veiller a l’execution de ce decret, leur reconnaissance sera eternelle.
XIII
Архив библиотеки города Парижа.
Bibl. de la Ville de Paris.
Mss. № 10441. 19 Avril 1790.
Municipalite de Paris.
Departement des travaux publics.
En vertu du jugement de Tribunal de police et de la recommandation particuliere de M. le lieutenant de Maire au departement de la police par lesquels il est constate que le nomme Cosse, tailleur de pierre, employe aux travaux de la demolition de la Bastille a ete injustement renvoye de cet attelier par des commis qui n’avoient pas le droit de le faire, sans en avoir recu l’ordre des administrateurs charges specialement des travaux de la Bastille. Nous mandons au S-r Tirel de remettre le n-e Cosse dans ses fonctions et de porter ses journees depuis le jour de son renvoy, jusqu’a ce jour d’hui. sur les feuilles de cette semaine.
Fait au departement ce 19 avril 1790.
Это — подлинник; есть там же и копия, где приписано:
Je declare a Monsieur Tirel et autres que le S-r Cosse, sera paye aux frais de ceux qui l’ont empeche de rentrer a son travail conformement a ordre des lieutenants de Maire des travaux publics et de la police, et que la somme ordonnee au Mandat de M-r Cellerier du 1 Mai 1790 sera prelevee sur les appointements de M. Tirel, si c’est lui qui s‘y est oppose. Fait au departement des domains ce 3 Mai 1790.
(Pitra).
XIV
Нац. арх.
Div. 51, № 1488 treize
f° 3 № 8
R. le 12 May (1790).
Comite de Constitution.
