Нац. библ., отдел рукописей

Mss. 2666 (21 Juin 1791) p. 322.

Из протокола заседания секции Palais-Royal.

Un membre a propose que les ouvriers auxquels on aurait distribue des armes et qu’on aurait incorpore dans les compagnies de la garde nationale, laissassent leurs armes en se retirant au corps de garde du Palais- Royal ou ils les retrouveront toutes les fois qu’ils seront avertis de se rassembler par la generale. Cette proposition a ete adoptee. Il a ete decide deplus qu’il seroit delivre un № a chacun ouvrier, ou sera inscrit son nom, et que le meme № sera mis sur l’arme qui lui seroit fournie pour qu’il puisse la reconnoitre au besoin.

XXXV

Нац. библ., отдел рукописей

Mss. nouv. acq. fr. 2666, fol. 339.

Departement des travaux publics. Municipalite de Paris ce 5 Juillet 1791 (адресовано секции du Palais- Royal).

Au moment, Messieurs, ou la suppression des atteliers de secours ordonnee par le decret du 11 du mois dernier laisse tant d’indigens dans le besoin, vous apprendrez, sans doute, avec interet que le corps municipal autorise par le directoire du departement, a arrete que la somme de 96, 000 1. seroit distribue dans les quarante huit sections, en proportion du nombre d’ouvriers que chacune d’elles pourrait avoir dans les atteliers, les calculs etablis sur cette donnee ont porte la part qui revient a votre section a la somme de huit cent quarante sept livres.

Nous avons l’honneur de vous indiquer, Messieurs, les conditions d’apres les quelles le corps Municipal a arrete que la distribution de cette somme seroit faite.

1. Tous les individus qui devront participer a ce secours seront du nombre de ceux qui travailloiront dans les atteliers au moment de la suppression et que par le recensement que vous avez fait, Messieurs, vous aviez juge devoir etre conserves.

2. Le secours n’est destine qu’a ceux qui etoient domicillies a Paris anterieurement au 14 Juillet 1789; la raison dicte naturellement des egards pour ceux, qui n’etant point domicillies depuis cette epoque auroient neanmoins fait en leur nom personnel le service de la garde nationale.

3. Les peres de la famille meritent toute preference; les infirmes et les vieillards y ont egalement des droits; mais ceux qui, jeunes, n’ayant point de famille, manqueroient d’occupations par leurs faute, ne peuvent pretendre qu’a un tres foible secours.

4. La condition expresse et la plus essentielle est qu’il no soit fait de distribution qu’a ceux qui ayant les qualites cy dessus n’auroient pu se procurer, ce travail ce qu’il sera necessaire de constater autant que faire se pourra. Quiconque avoit a l’epoque de la suppression ou peut en ce moment faire usage d’un moyen de subsister quoique difficilement, ne peut rien pretendre a un secours uniquement destine a ceux qui sont absolument sans resource.

Telles sont, Messieurs, les conditions imposees pour le corps municipal, et pour l’execution desquelles il s’en rapporte a votre prudence il compte sur votre zele a faire tourner ce secoure au profit des seuls veritablement indigens dont les besoins vous seront bien constates et il vous prie de tenir un etat exact des noms, demeures et professions de ceux que vous aurez admis au partage du secours et de la somme que vous leur aurez accordee; lequel etat vous voudrez bien nous adresser, lorsque vos fonds seront epuises afin que nous puissions le porter dans le compte que nous aurons a rendre au directoire.

Vous trouverez ci joint, Messieur, une ordonnance de la somme de (пустое место) payable par le tresorier de la Municipalite et vous voudrez bien observer que par sa forme, le recu que vous en donnerez devra etre revetu de deux signatures.

Les administrateurs des travaux publics

Champion.

Montauban.

PS. Nous avons l’honneur de vous prevenir, Messieurs, que M. le Maire s’est charge d’engager M. M. les administrateurs de la caisse patriotique a vous procurer des facilites pour l’echange des assignats; en faisant attention cependant que la caisse obligee a un service public et n’ayant qu’un nombre delermine de petits assignats, ne pourra fournir tout a la fois ceux que chaque section pourra demander, que par consequent il sera convenable de partager la somme desiree en plusieurs demandes consecutives, nous avons l’honneur de vous prevenir aussi que pendant que la caisse satisfera a ces demandes du moment, elle ne pourra fournir aux echanges qu’elle avoit accutume de faire aux sections.

XXXVI

Е. VI. № 110 — Quatorzieme.

Archives P-les.

D. VI. 11, piece № 17.

Memoire

Paris

Les registres concernant les travaux des carrieres retires des Bureaux de la police deposes au comite de liquidation et au comite des Finances, constatent que le S. C?ffier en a impose au gouvernement pendant plus le douze ans, sur les prix qu’il a paye aux ouvriers employes dans les carrieres; et qu’il en a impose de meme a ces Journaliers.

D’un cote, il porte en compte au gouvernement les journees des ouvriers sur le pied de deux livres quinze sols pour les carriers, trente six sols pour les limousins et trente deux sols pour les terrassiers; ces prix lui ont ete alloues; et il a ete paye sur ce taux comme depences effectives, et meme comme avances, en sus des quelles on lui accordoit 10 p. % pour son Benefice.

D’un autre cote, il a dit aux ouvriers: Je ne recois que trente sols pour les carriers, vingt quatre sols pour les Limousins et vingt sols pour les terrassiers.

A cette double imposture, il en a joint une troisieme: il a pretendu et pretend encore qu’il est convenu de gre-a gre avec les ouvriers de les payer a ce dernier taux; et qu’ils y ont consenty, puisqu’ils ont reculeur payement sur ce dernier prix.

La premiere imposture du S. Coeffier ne permet pas d’admettre les deux autres. Une fois convaencu de mensonge sur un fait, il ne doit pas etre cru sur les autres y relatif; et c’est la declaration des ouvriers qui doit etre ecoutee.

Or jamais les ouvriers n’ont fait d’autre convention que celle de recevoir le prix paye par le gouvermenl: et s’ils ont recu le payement au dernier taux, c’est par ce que [6] le sieur Coeffier leur a toujours assure et meme fait serment, qu’il ne recevoit que le prix qu’il leur payoit.

Plusieurs ouvriers, qui ont voulu eclaircir le fait, ont ete renvoyes des travaux; quelques-uns meme ont ete punis suivant la vigueur des demarches qu’ils ont faites pour decouvrir la verite. Entre autres un S-r Boiyere a ete mis en prison, ou il est reste au secret et au cachot, pendant trois mois [7] .

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