C’est ainsi qu’on les intimidoit, et que les annees se sont ecoulees, sans qu’ils ayent ose faire une reclamation generale. Quelques-uns ont forme ces demandes particulieres; et les jugemens intervenus [8] ont constate que le S. C?ffier ne payoit pas le prix qu’il recevoit du Gouvernement: mais il etoit cru alors sur ses fausses assertions, parce qu’on ne pouvoit prouver son infidelite, favorisee par le Despotisme des administrateurs dont les man?uvres etoient alors impenetrables.

Mais aujourd’hui que ces misteres d’iniquite sont devoiles, que l’imposture ne trouve plus de protecteurs et que les Registres sont deposes au comite de Liquidation et au comite de Finances; comme ces registres contiennent la preuve de son infidelite; et qu’il est essentiel pour les ouvriers de se rendre posesseurs de cette preuve, et plus essentiel encore que ni cette preuve, ni la fortune du S. C?ffier ne leur echape, soit en detruisant ses registres, comme il dit avoir detruit ses anciens, soit on denaturant ses biens comme beaucoup d’emigrans et en s’evadant comme MM. le Noir et Dangivilliers administrateurs des carrieres, ainsi que peuvent le faire les trois inspecteurs de ces travaux, s’ils sont aussi coupables.

A Ces Causes les ouvriers supplient Messieurs de l’assemblee Nationale et particulierement, Messieurs du Comite de Liquidation et du comite des Finances.

1°. De prendre les mesures necessaires pour que le S. C?ffier, ou du moins sa fortune ne soit soustraite a la restitution qu’il doit aux ouvriers des carrieres.

2°. D’agreer leur apposition, a ce que d’une part les Registres ne soient remis, sans en avoir donne communication et des extraits; et d’autre part a ce que le ministre n’ordonne le payement des sommes qui pouront etre dues au S. C?ffier, si ce n’est apres le payement des ouvriers.

3°. Ordonne qu’avant que lesc. Registres [9] soient remis au S. C?ffier ou a tout autre il en sera donne communication et des extraits autentiques aux fondes de pouvoir des ouvriers.

C’est le seul moyen de leur conserver la preuve qui leur est acquise; sans cela, on la feroit disparoitre avec ces Registres.

4°. Ordonner, que les sommes qui peuvent etre dues au S. C?ffier pour les ouvrages des carrieres ne lui seront remises qu’a la deduction de ce qui revient aux ouvriers qu’il n’a pas entierement paye et que le ministre charge de faire ce payement ne delivrera son ordonnance qu’a cette condition; precaution sans laquelle le Ministre ne croiroit peut etre, pas devoir acceuillir l’opposition des ouvriers.

Leur Reconnoissance Egalera leur profond Respect et leur profonde soumission.

Paris 12 juillet 1791.

Decourchant, fonde de procuration passe devant notaire

Cul de Sac de la Corderie, vis-a-vis la rue de la Sourdiere.

Taillieur, Fonde de procuration passe de vant notaire Ruelle des Capucins faubourg S-t Jacqus au depot des plans des carrieres.

XXXVII

Архив префектуры полиции.

(Proces verbaux des commissaires), Section Butte des Moulins.

На полях: № 821. Raport Toulin.

L’an mil sept cent quatre vingt onze le seize juillet onze heures du soir c’est presente par devant nous commissaire de la section du Palais-Royal soussigne le S-r Jean Louis Malafosse, Caporal de la compagnie des Grenadiers du B-on de S-t Roch lequel nous a declare que plusieurs particuliers, ayant entendu plusieurs propos plus incendiaires les uns que les autres tenus par un particulier a un groupe tres considerable d’ouvriers qui etaient rassembles au Palais-Royal se sont adresses a une patrouille qui s’etoit porte au Palais-Royal pour maintenir l’ordre et l’ont requis d’arreter les particuliers, ce aquoi ayant obtempere elle a amene led. particulier au corps de garde d’ou il a ete amene au comite accompagne de tous les particuliers qui ont entendu les propos pour etre statue a qui il appartiendra et a signe avec nous:

Malafosse.

Commis. Longchamps.

Et de suitte est comparu un desd. particuliers auquel avons demande ses noms, surnoms, demeure et qualite, nous a repondu qu’il se nomme Jean Thomas Elisabeth Richer de Serizy, citoyen de Paris y demeurant rue des Petits Augustins n° 18, qu’etant de se promener au Palais-Royal s’est approche d’un grouppe ou il regnait beaucoup de rumeur par les motions incendiaires que faisait un particulier lequel disait entre autres choses que le Decret de l’Assemblee Nationale qui declarait que le Roy rie pouvait etre mis en cause etait dangereux, que Louis Seize etant un imbecille ou un scelerat il falat le destituer ou luy faire son proces et ne point aller contre le v?u du peuple et qui le rejettait du throne, qu’il a ajoute que les sept comites reunis etaient vendus a nos ennemis et aux puissances etrangeres et qu’ils desiraient la guerre civile pour nous livrer entre leurs mains; que le deposant indigne de ces propos et autres qui deja semaient le trouble dans led. Grouppe s’est joint a trois autres personnes pour le faire arreter, lecture faite de la declaration cy-dessus le S-r Richer de Serizy y a persiste et en a soutenu la verite et a signe avec nous.

Richer de Serizy.

Commis. Longchamp.

Et de suitte sont comparu lesd. trois particuliers, l’un desquels nous a dit s’appeler Louis Charles Gurcy- Macquard homme de lettres demeurant rue de Richelieu vis-a-vis le passage du caffe de Foy, l’autre Nicolas- Joseph Baron, doreur, demeurant quay des Ormes № 59 et le troisieme Joseph Mcnuelle, epicier, place Maubert pres le corps-de garde tous lesquels trois ont collectivement declare qu’ayant entendu la lecture de la declaration faite par M. Richer de Serizy ils la confirment en tout son contenu ayant entendu bien distinctement les propos tenus par le particulier qu’ils ont fait arretter par une patrouille et ont signe.

Macquard Baron. Menuel.

Commis. Longchamp.

Et de suitte avons fait comparoitre par devant nous commissaire susd. et soussigne le particulier arrette auquel avons demande ses noms, surnoms, demeure, age, qualite et pays de naissance, nous a repondu qu’il s’appelle Pierre Toulin; maitre des Mathematiques, qu’il est natif de Chateauroux dep. d’Indre, — demeurant petit-Holel de Luxembourg aux Champs Elisees chez le S-r. Gautherau commis de la section des Champs Elisees. A lui demande s’il a quelques ecoliers auxquels il enseigne actuellement les Mathematiques, a repondu qu’il n’en avait aucun, a lui demande quelles sont les ressources qui le font vivre, a repondu qu’il a quelques parents a Paris chez lesquels il vit, a lui demande pourquoy il s’est permis de tenir au Palais-Royal des propos propres a mettre la discorde parmi les citoyens, nous a repondu qu’il avait son opinion et qu’il etait possible qu’il luy fut echape des expressions hazardees; a luy demande a quelle intention il perorait le public, nous a repondu qu’il n’avait point d’ontention lecture faite des interrogatoires et reponses cy-dessus le S-r Toulin a declare qu’ils contiennent verite qu’il y persiste et a signe dit interpelle.

Pierre Toulin.

Commis. Longchamp.

Nous commissaire sus dit et soussigne vu les declarations et interrogatoire et reponses cy-dessus, avons arrete que le susdit S-r Toulin sera mene par devant le tribunal de police scav. a la Mairie pour etre par Mess, les Administrateurs statue ce qu’ils aviseront bon etre; fait au comite a Paris lesdits jour et an que dessus a minuit moins un quart.

Louis Longchamp.

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